Mandats représentatifs

Des racines solides pour défendre vos droits à travers la tempête.

Mandat
La Saga Nowacki : Un conflit immobilier juridique de longue haleine
Mandat
La Saga Bettencourt : Un Conflit de Servitude et de Prescription Acquisitive
Mandat
La Saga Lajeunesse c. Énergie de la Lièvre : Un recours abusif en demande de servitude
Mandat
La Saga Darkallah : Une résolution de vente pour vice caché.
Mandat
La saga Kandil c. Aljassar : Un conflit judiciaire autour d'un prêt contesté

La Saga Nowacki : Un conflit immobilier juridique de longue haleine

La saga juridique entre Domaine Baie Mud IPHO inc. et les défendeurs Nowacki s’étend sur près de deux décennies, impliquant plusieurs procédures judiciaires complexes. Cette histoire illustre l’importance de bien comprendre non seulement les enjeux juridiques, mais aussi la dynamique des relations entre les parties et l’impact des actions menées dans un contexte immobilier.

  1. Le contexte initial du conflit

Le conflit débute en 2005 lorsque les défendeurs, Czeslaw Nowacki et son épouse, acquièrent un ensemble de terrains dans la région de Val-des-Monts, au Québec. L’accès à leur propriété située au nord repose sur l’utilisation d’un chemin essentiel, le chemin Hall, sur lequel toutes les propriétés avoisinantes disposent d’un droit de passage pour accéder à leurs terrains respectifs. Toutefois, pour que M. Nowacki puisse utiliser ce chemin, il doit traverser une petite parcelle de terrain de quelques mètres, qui sera ultérieurement acquise par la demanderesse.

  1. Les premiers conflits et l’acquisition des terrains

Les demanderesses, Nicole Maev Calot-Marchini et sa société, Domaine Baie Mud, acquièrent leurs terrains respectifs en 2006 et 2008. Les tensions apparaissent lorsqu’elles installent une corde pour limiter l’accès au chemin Hall, que les défendeurs perçoivent comme une obstruction à leur droit de passage, qu’ils utilisaient jusqu’alors sans contestation.

En 2008, Faubert vend son terrain, incluant la propriété du chemin Hall, aux défendeurs, qui deviennent ainsi les propriétaires légitimes du chemin. Cependant, ils se retrouvent toujours enclavés et doivent traverser une parcelle appartenant aux demanderesses pour accéder à leur propriété.

  1. Action en reconnaissance d’un droit de passage

Face à cette situation, les défendeurs intentent une action en justice pour obtenir un droit de passage sur les terrains des demanderesses. En 2012, le juge Jean-Pierre Plouffe de la Cour supérieure établit un droit de passage en faveur des défendeurs afin de désenclaver leur terrain. Nowacki c. Domaine Baie Mud IOPHO inc.,2012 QCCS 5005 (CanLII) 

Les demanderesses contestent cette décision, mais la Cour d’appel rejette leur appel en 2014, confirmant ainsi le droit de passage des défendeurs. Domaine Baie Mud IOPHO inc. c. Nowacki, 2014 QCCA 1226

  1. Les tentatives d’annulation de la vente du Chemin Hall

Bien que les défendeurs aient uniquement demandé la reconnaissance de leur droit de passage, toutes les autres démarches judiciaires seront initiées par les demanderesses. Insatisfaites de l’attribution du droit de passage et de la propriété du chemin Hall aux défendeurs, elles tentent de faire annuler la vente, alléguant des manœuvres frauduleuses des défendeurs.

Le Tribunal rejette cette demande, marquant un premier échec judiciaire pour les demanderesses.

  1. Les actions en Dommages-Intérêts

Le 18 février 2011, les demanderesses intentent une action en dommages-intérêts de 300 000 $ après qu’une branche d’arbre, apparemment située sur le terrain des défendeurs, ait blessé Mme Marchini. Toutefois, cette action est abandonnée sans même être jugée, les demanderesses s’étant désistées sans frais.

  1. Les poursuites de 2017 et les tentatives abusives d’intimidation

Le 24 avril 2017, les demanderesses engagent deux nouvelles procédures contre les défendeurs.

    1. Une première vise à déplacer la servitude de passage définie en 2012.
    2. La seconde est une action en dommages-intérêts d’un montant spectaculaire de 8 650 649,10 $, dans laquelle elles accusent encore les défendeurs de les avoir trompées lors de l’achat de la propriété de Faubert et d’être responsables de leurs pertes de profits d’entreprise.

Aucune de ces demandes ne sera menée à procès. En 2018, les demanderesses tentent même de faire déclarer inhabiles les avocats des défendeurs. Le Tribunal rejette cette tentative, la qualifiant de manœuvre stratégique visant à évincer les procureurs.

En mars 2019, accorde une inscription pour jugement sur désistement réputé, car les demanderesses n’ont pas inscrit leurs dossiers à temps pour procès. En novembre 2019, leur demande pour être relevées de ce défaut est également rejetée par le Tribunal.

  1. La demande en prescription acquisitive de 2019

En mai 2019, les demanderesses introduisent une nouvelle demande en prescription acquisitive sur une bande étroite de terrain située entre le chemin Hall et leurs terrains.

En 2023, une décision écrasante est rendue sur cette demande rejetant non seulement la demande en prescription acquisitive de la bande de terrain mais condamnant les demanderesses une fois pour toutes pour abus de procédure, mettant fin, nous l’espérons à la saga judiciaire entre les parties.

Victoires et gains pour les clients

  • Confirmation du droit de propriété des défendeurs sur le chemin Hall et de leur droit de passage sur la parcelle de quelque mètre.
  • Rejet total des revendications des demanderesses, incluant :
    • a. L’annulation de la vente du chemin Hall.
    • b. La prescription acquisitive sur la bande de terrain adjacente au chemin Hall.
    • c. La modification de l’assiette du droit de passage.
    • d. Une réclamation de 8 millions de dollars en dommages.
    • e. Une réclamation de 300 000 $ pour blessures causées par une branche.
  • Rejet des accusations d’abus de procédure contre les défendeurs
  • Reconnaissance par le Tribunal de l’abus de procédure des demanderesses, avec une réprimande contre leur avocat.
  • Condamnation des demanderesses à rembourser les honoraires d’avocats du défendeur.
  • Condamnation des demanderesses à verser des dommages punitifs et une somme pour troubles et inconvénients.

Domaine Baie Mud IPHO inc. c. Nowacki, 2023 QCCS 2520 (CanLII)    

Le rôle de Me Sophie-Anne Décarie

En tant qu’avocate des défendeurs depuis plus de 15 ans, j’ai assuré leur représentation avec rigueur, tout en faisant preuve de prudence et d’empathie face à la situation conflictuelle dans laquelle ils se retrouvaient.

Mon rôle a consisté à :

  • Obtenir leur désenclavement en défendant leur droit de passage et en sécurisant leur accès à leur propriété.
  • Protéger leurs droits de propriété contre les multiples revendications infondées des demanderesses.
  • Réfuter les accusations abusives et les manœuvres dilatoires visant à les intimider et à les épuiser financièrement.
  • Assurer un suivi rigoureux des procédures, ce qui a mené à plusieurs désistements des demanderesses, faute de sérieux ou de preuve.
  • Plaider stratégiquement les dossiers, ce qui nous a permis d’obtenir gain de cause dans le seul dossier initié par nos clients et de faire rejeter toutes les demandes non fondées des demanderesses.

Grâce à une défense solide, structurée et stratégique, nous avons su préserver les droits de nos clients et faire reconnaître le caractère abusif des démarches entreprises contre eux.

Références :

La Saga Bettencourt : Un Conflit de Servitude et de Prescription Acquisitive

L’affaire Gestion Architectonic inc. c. Bettencourt illustre un conflit complexe de propriété et de servitude entre voisins, impliquant des revendications contradictoires sur un droit de passage et des allégations d’occupation par prescription acquisitive. Ce litige s’est poursuivi jusqu’à la Cour d’appel, qui a partiellement modifié le jugement de première instance en raison d’une situation d’enclave.

  1. Le Contexte Initial du Conflit

Le litige prend racine dans une propriété située à Gatineau. Gestion Architectonic inc., propriétaire d’un immeuble (lot [1]), revendique la pleine jouissance de son terrain et conteste l’utilisation d’une servitude de passage par Herminio Bettencourt, propriétaire du lot voisin (lot [2]).

Le droit de passage contesté est issu d’un acte de vente de 1949 par lequel un auteur commun des parties, Louis Lafrance, a vendu le lot [2] tout en y grevant une servitude de passage en faveur du lot [1]. L’emplacement exact de cette servitude ainsi que son mode d’exercice sont au cœur du conflit.

  1. Les Revendications en Première Instance

Gestion Architectonic inc. a intenté une action en justice pour obtenir :

  1. La reconnaissance que la servitude de passage devait être strictement limitée à la circulation à pied.
  2. L’interdiction pour Bettencourt d’utiliser l’assiette de la servitude pour la circulation de véhicules et le stationnement.
  3. L’obligation pour Bettencourt de ne plus empiéter sur son terrain.
  4. Des dommages pour avoir enlevé une clôture et pour l’accumulation d’eau provenant du toit de Bettencourt.

En réponse, Bettencourt a déposé une demande reconventionnelle dans laquelle il revendiquait :

  • La reconnaissance de la prescription acquisitive sur une parcelle du lot [1] correspondant à une lisière de terrain d’environ un mètre de largeur.
  • La confirmation que la servitude de passage comprenait l’usage de véhicules et non seulement la circulation à pied.
  1. Le jugement de la Cour Supérieure

Dans une décision rendue le 13 mars 2020, la juge Marie-Josée Bédard a conclu que :

  • Bettencourt a acquis par prescription acquisitive la parcelle contestée, celle-ci ayant été utilisée de manière paisible, continue et non équivoque depuis plus de 30 ans.
  • Le droit de passage inclut la circulation en véhicule, car l’acte constitutif de servitude ne limitait pas explicitement son usage.
  • L’assiette de la servitude devait être fixée en fonction de la possession historique des lieux, et non uniquement sur la base des certificats de localisation plus récents.
  • Bettencourt devait néanmoins cesser d’entreposer de la neige et de permettre le stationnement dans l’assiette de la servitude.
  • Le Tribunal a refusé les dommages punitifs demandés par les parties.

 

  1. L’Appel et la Décision de la Cour d’Appel

Gestion Architectonic inc. a porté la cause en appel, contestant principalement la conclusion de la juge de première instance sur l’acquisition par prescription et sur l’assiette de la servitude.

Dans son arrêt du 19 octobre 2021, la Cour d’appel du Québec a :

  • Confirmé que Bettencourt avait bien acquis la parcelle en litige par prescription acquisitive.
  • Modifié l’emplacement de l’assiette de la servitude en déclarant que celle-ci devait être fixée en fonction du plan de 1985 de l’arpenteur-géomètre Claude Durocher.
  • Reconnu que l’immeuble de Bettencourt était enclavé au sens de l’article 997 C.c.Q., ce qui justifiait l’attribution d’un droit de passage suffisant pour l’accès en véhicule.
  • Condamné Gestion Architectonic inc. à payer les frais de justice en première instance et en appel.
  1. Victoires et Impacts

Victoires pour Bettencourt

  • Reconnaissance de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse par prescription acquisitive.
  • Confirmation de l’usage du droit de passage en véhicule.
  • Fixation de la servitude en fonction du plan de 1985, facilitant l’accès à son immeuble.
  • Condamnation de Gestion Architectonic inc. à payer les frais de justice.

Pertes pour Gestion Architectonic inc.

  • Rejet de sa demande visant à limiter la servitude au passage à pied.
  • Confirmation que son terrain est grevé d’une servitude accessible aux véhicules.
  • Obligation de supporter un droit de passage élargi.
  • Condamnation aux frais judiciaires en appel.
  1. Le Rôle de Me Sophie-Anne Décarie

En tant qu’avocate de Herminio Bettencourt, Me Sophie-Anne Décarie a joué un rôle clé dans la défense de ses droits en :

  • Prouvant la prescription acquisitive de la parcelle contestée par une démonstration rigoureuse des faits historiques.
  • Confirmant l’exercice du droit de passage en fonction de l’intention initiale des parties.
  • Obtenant la reconnaissance judiciaire de l’enclave économique affectant l’immeuble de Bettencourt.
  • Empêchant Gestion Architectonic inc. d’imposer des restrictions injustifiées sur la servitude de passage.
  1. Conclusion

L’affaire Gestion Architectonic inc. c. Bettencourt met en lumière les complexités des conflits de servitude et de prescription acquisitive. Grâce à une stratégie juridique bien structurée, Bettencourt a obtenu la reconnaissance de ses droits et la consolidation de son accès à son immeuble, marquant une victoire judiciaire significative pour son droit de propriété.

Références :

  • Gestion Architectonic inc. c. Bettencourt, 2020 QCCS 898
  • Gestion Architectonic inc. c. Ibrahim, 2021 QCCA 1538

La Saga Lajeunesse c. Énergie de la Lièvre : Un recours abusif en demande de servitude

L’affaire Lajeunesse c. Énergie de la Lièvre porte sur une demande de reconnaissance de servitude de passage sur le terrain d’une entreprise exploitant un barrage. Le demandeur, Normand Lajeunesse, soutenait que certaines portions de son terrain étaient enclavées et nécessitaient un accès sur le lot voisin appartenant à Énergie de la Lièvre S.E.C. Le Tribunal a non seulement rejeté sa demande, mais l’a aussi déclarée abusive, condamnant le demandeur à payer des frais de justice et des dommages à la défenderesse.

  1. Contexte initial du conflit

Normand Lajeunesse possède un lot bordé au sud par la route provinciale 309, qui lui offre un accès direct à la voie publique. Ce terrain comprend plusieurs résidences construites pour sa famille et des sentiers utilisés à des fins récréatives.

Au nord de son lot se trouve un terrain appartenant à Énergie de la Lièvre, qui exploite des infrastructures liées à un barrage hydroélectrique. Pendant plusieurs années, Lajeunesse a emprunté des sentiers sur ce terrain pour accéder à des zones boisées situées en hauteur sur son propre terrain, où il pratiquait la cueillette de bois mort et des activités de loisir et dont il se servait pour accéder aux terres de la couronne pour la chasse.

En 2009, Énergie de la Lièvre a signé un bail de location du terrain à son frère Claude à des fins de chasse et de loisirs. Ce bail a ensuite été transféré à un autre frère, Robert. En raison d’un conflit familial, cette situation a limité l’accès du demandeur aux sentiers qu’il empruntait auparavant, ce qui a mené au conflit.

  1. Revendications en première instance

Normand Lajeunesse a intenté une action devant la Cour supérieure pour obtenir :

  • La reconnaissance d’une situation d’enclave de certaines portions de son terrain située sur des rochers.
  • L’imposition d’une servitude de passage sur le terrain d’Énergie de la Lièvre.
  • L’aménagement d’un chemin carrossable de 20 pieds de largeur permettant un accès en véhicule.

De son côté, Énergie de la Lièvre a contesté ces demandes en soutenant que :

  • Le lot de Lajeunesse n’est pas enclavé, puisqu’il a un accès direct sur la route 309.
  • L’accès demandé ne vise pas une exploitation du terrain, mais plutôt un usage de convenance.
  • Le recours était abusif et visait à forcer un accès plus pratique aux terres de la Couronne, situées au nord du terrain en question.

En réponse, Énergie de la Lièvre a déposé une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement de ses frais juridiques ainsi que des dommages punitifs en raison du caractère abusif de la demande.

  1. Jugement de la Cour supérieure

Dans un jugement rendu le 4 juillet 2022, la Cour supérieure du Québec, a conclu que le terrain du demandeur n’était pas enclavé et que son recours était manifestement infondé et abusif.

Décision :

  • Rejet intégral de la demande introductive en raison de l’absence d’enclave.
  • Reconnaissance du caractère abusif de la procédure et condamnation du demandeur.
  • Condamnation du demandeur à payer 50 000 $ en remboursement des honoraires juridiques de la défenderesse.
  • Remboursement des frais d’expertise de 12 000 $ à la défenderesse.

Le Tribunal a conclu que le demandeur souhaitait imposer une servitude pour des raisons détournées et non par nécessité légale. Il a souligné que l’objectif réel était d’obtenir un accès aux terres de la Couronne situées au nord du terrain d’Énergie de la Lièvre, et non de faciliter l’exploitation de son propre terrain.

  1. Victoires et impacts

Victoires pour Énergie de la Lièvre :

  • Rejet total de la demande de servitude.
  • Reconnaissance de l’abus de procédure et condamnation du demandeur.
  • Obtention d’un remboursement de 50 000 $ en frais juridiques et 12 000 $ en frais d’expertise.

Conséquences pour Normand Lajeunesse :

  • Perte du recours et absence de droit de passage.
  • Condamnation pour abus de procédure, ce qui crée un précédent défavorable pour d’éventuelles autres tentatives judiciaires infondées.
  • Remboursement d’honoraires extrajudiciaires.
  1. Le rôle de Me Sophie-Anne Décarie

Me Sophie-Anne Décarie, représentant Énergie de la Lièvre, a joué un rôle stratégique dans la défense en :

  • Démontrant l’absence d’enclave réelle sur le terrain du demandeur.
  • Prouvant que la demande de servitude était abusive et destinée à des fins détournées plutôt qu’à une nécessité légale.
  • Obtenant une reconnaissance judiciaire de l’abus de procédure, ce qui a mené à la condamnation du demandeur aux frais judiciaires.
  • Évitant l’imposition d’une servitude injustifiée qui aurait affecté la propriété de son client.
  1. Conclusion

L’affaire Lajeunesse c. Énergie de la Lièvre illustre l’importance de la notion d’enclave en droit immobilier et la rigueur nécessaire pour obtenir une servitude de passage. Le Tribunal a rappelé que la loi ne garantit pas un accès pratique ou optimal, mais seulement un accès nécessaire à l’exploitation d’un terrain.

Grâce à une défense bien structurée, Énergie de la Lièvre a non seulement évité une servitude non justifiée, mais a aussi obtenu une condamnation pour abus de procédure, mettant fin définitivement au litige.

Références :

  • Lajeunesse c. Énergie de la Lièvre, 2022 QCCS 2460

🔗 Texte intégral de la décision

La Saga Darkallah : Une résolution de vente pour vice caché.

L’affaire Darkallah c. 3223701 Canada inc. illustre un litige complexe en matière de vices cachés affectant un immeuble résidentiel. Ce dossier met en lumière les obligations d’un vendeur-entrepreneur et la portée des garanties offertes aux acheteurs de maisons neuves. Après un premier jugement de la Cour supérieure confirmant la résolution de la vente, la Cour d’appel a maintenu cette décision, tout en procédant à certaines rectifications procédurales.

  1. Le Contexte Initial du Conflit

En 2010, M. Moussa Darkallah et Mme Sadié Djimi (les Acheteurs) achètent une maison neuve auprès de 3223701 Canada inc. (Les constructions Brigil). L’un des critères essentiels de leur choix est la possibilité d’aménager le sous-sol pour y loger leurs six enfants.

En 2011, une inspection révèle la présence d’ocre ferreuse dans le drain français, un phénomène chimique et bactérien pouvant entraîner le colmatage du système de drainage et provoquer des infiltrations d’eau.

Les Acheteurs dénoncent le problème à Brigil, qui refuse d’intervenir. Ils portent alors plainte auprès de l’Administrateur de la Garantie des maisons neuves de l’APCHQ, qui conclut qu’aucun problème lié à l’ocre ferreuse ne peut être constaté, mais ordonne néanmoins des corrections pour une contre-pente du drain français. Une fois ces travaux exécutés, l’Administrateur clôt le dossier.

Les Acheteurs, insatisfaits, se désistent de leur recours en arbitrage et intentent une action en résolution de la vente devant la Cour supérieure, invoquant la présence d’un vice caché grave rendant l’immeuble impropre à l’usage prévu.

  1. La décision de la Cour Supérieure

Dans un jugement rendu en 2016, la juge Carole Therrien conclut que la Cour supérieure est compétente pour trancher le litige, malgré la garantie de l’APCHQ, puisque l’annulation de la vente ne peut être ordonnée par l’Administrateur.

Brigil conteste la demande des acheteurs en affirmant :

  • Que le vice n’est pas assez grave pour justifier une annulation de la vente.
  • Qu’une réduction du prix aurait suffi.
  • Que des correctifs techniques permettent d’éviter un colmatage total.

La Cour rejette ces arguments et conclut que le risque de colmatage du drain est élevé et inévitable. Il ne s’agit pas d’une simple hypothèse, mais d’un problème réel affectant l’usage du sous-sol.

Dispositif du jugement :

  • Annulation de la vente et restitution du prix d’achat de 348 469 $ avec intérêts et indemnité additionnelle.
  • Dommages-intérêts de 10 000 $ accordés aux acheteurs pour stress et inconvénients liés à la perte d’usage du sous-sol.
  • Absence d’allocation pour usage, les acheteurs n’ayant pas pu aménager le sous-sol comme prévu.
  • Radiation de l’hypothèque aux frais de l’entrepreneur.
  • Dépens, incluant les frais d’expertise, accordés aux acheteurs.

Brigil interjette appel de cette décision.

  1. La Décision de la Cour d’appel

Dans son arrêt 2018, la Cour d’appel confirme la décision de première instance et apporte certaines corrections procédurales.

Points confirmés par la Cour d’appel :

  • Compétence des tribunaux : La garantie de l’APCHQ ne prive pas la Cour supérieure de sa compétence pour résoudre un litige de vice caché.
  • Gravité du vice : La présence d’ocre ferreuse et le risque élevé de colmatage rendent l’immeuble impropre à l’usage prévu.
  • Résolution de la vente : Le vice étant suffisamment grave, la résolution est justifiée plutôt qu’une simple réduction du prix.
  • Dommages-intérêts : Les 10 000 $ accordés aux Acheteurs sont maintenus.

Corrections apportées par la Cour d’appel :

  • Imputation des frais de radiation de l’hypothèque : Correction du libellé du jugement de première instance pour préciser que les frais sont à la charge de l’Entrepreneur.
  • Frais judiciaires : Remplacement du terme « dépens » par « frais de justice » pour respecter la terminologie appropriée.

Dispositif final :

  • Rejet de l’appel sur le fond : La résolution de la vente est confirmée.
  • Correction des frais de radiation de l’hypothèque et des frais judiciaires.
  • Frais de justice accordés aux acheteurs.
  1. Victoires et Impacts

Victoires écrasantes pour les acheteurs :

  • Confirmation de la résolution de la vente et remboursement du prix d’achat.
  • Dommages-intérêts de 10 000 $ pour troubles et inconvénients.
  • Reconnaissance d’un vice caché grave affectant l’usage de la maison.
  • Frais de justice et d’expertise remboursé par l’entrepreneur.
  • Aucune allocation pour l’usage de la maison imposée aux acheteurs.

Pertes pour l’Entrepreneur :

  • Annulation de la vente confirmée, avec obligation de rembourser les acheteurs.
  • Refus d’une réduction du prix comme alternative.
  • Condamnation aux frais judiciaires et d’expertise.
  • Échec de la contestation de la compétence de la Cour supérieure.
  1. Le rôle de Me Sophie-Anne Décarie

En tant qu’avocate des acheteurs, Me Sophie-Anne Décarie a joué un rôle central dans la défense de leurs droits en appel :

  • Démontrant la gravité du vice caché et ses impacts concrets sur l’usage de l’immeuble.
  • Écartant les arguments techniques de Brigil visant à minimiser l’ampleur du problème.
  • Confirmant la résolution complète de la vente, un remède rarement accordé en matière de vices cachés.
  • Sécurisant un dédommagement financier pour les Acheteurs, en plus de la restitution du prix d’achat.
  • S’assurant que l’entrepreneur assume tous les frais de justice et d’expertise, évitant ainsi des pertes supplémentaires aux Acheteurs.

Grâce à une stratégie juridique rigoureuse et bien documentée, nous avons obtenu gain de cause pour nos clients, renforçant ainsi la protection des acheteurs face aux vices cachés dans le domaine de la construction résidentielle.

  1. Références

Cette affaire constitue une référence importante en matière de garantie contre les vices cachés et résolution de vente, illustrant l’importance d’une expertise juridique solide pour obtenir une protection adéquate des droits des acheteurs immobiliers.

La saga Kandil c. Aljassar : Un conflit judiciaire autour d’un prêt contesté

L’affaire Kandil c. Aljassar repose sur un différend financier entre Mohamed Kandil et Yousef Aljassar, impliquant un prêt contesté, une saisie avant jugement et des allégations d’abus de procédure. Ce litige a évolué à travers plusieurs instances judiciaires, culminant avec un jugement de la Cour suprême du Canada.

  1. Contexte initial du conflit

Le litige oppose Mohamed Kandil, un investisseur immobilier à Yousef Aljassar, un architecte résidant au Koweït et frère de l’ex-épouse de Kandil. Ce conflit s’inscrit dans un contexte plus large de tensions familiales et d’accusations graves entre les parties.

L’objet du litige concerne une somme de 120 000 $ qu’Aljassar allègue avoir prêté à Kandil en 2015 pour financer l’achat d’un immeuble à revenus situé à Gatineau. En échange, Kandil devait verser des paiements mensuels de 900 $ jusqu’à la revente du bien immobilier cinq ans plus tard, où le capital devait être remboursé.

Kandil nie l’existence du prêt, prétendant que l’argent provenait de sa belle-mère sous forme de don et que celle-ci l’avait libéré de toute obligation en 2017.

  1. Revendications et saisie avant jugement

En mars 2021, alors que le remboursement du capital est échu depuis octobre 2020, Aljassar presse Kandil de vendre la propriété et de le rembourser. Kandil cesse de payer les mensualités en mai 2021 et déclare qu’il ne versera plus rien tant qu’une action en justice ne sera pas intentée contre lui.

Face à des messages menaçants de Kandil, où il affirme préférer brûler l’immeuble plutôt que de le céder, Aljassar dépose une demande de saisie avant jugement sur l’immeuble. Lorsque la demande est présentée, l’immeuble a déjà été vendu à l’insu d’Aljassar. Ainsi, le tribunal autorise la saisie du produit de la vente (334 209,54 $) retenus dans le compte en fidéicommis d’une notaire.

  1. Jugement de la Cour supérieure

Le 18 mars 2024, la Cour supérieure du Québec (Honorable Paul Mayer, J.C.S.) rend son jugement (2024 QCCS 871) et statue sur plusieurs questions :

  • Le prêt de 120 000 $ est reconnu comme valide : la preuve démontre l’existence d’un acte fait devant un notaire en Ontario et de nombreux paiements mensuels effectués par Kandil.
  • Kandil est condamné à rembourser 120 000 $ à Aljassar avec intérêts depuis octobre 2020.
  • Il doit également payer 900 $ par mois depuis mai 2021 jusqu’à l’exécution du jugement.
  • La saisie avant jugement des fonds est jugée valide et maintenue.
  • La défense de Kandil est déclarée abusive, et il est condamné à rembourser les honoraires extrajudiciaires de Aljassar.
  • La demande reconventionnelle de Kandil (remboursement des frais juridiques) est rejetée.
  1. Appel de Mohamed Kandil et décisions de la Cour d’appel

Kandil tente d’obtenir la permission d’en appeler du rejet de sa demande reconventionnelle.

  • Permission d’appel refusée pour la demande reconventionnelle, car Kandil n’identifie aucune erreur manifeste dans le jugement de première instance.

Kandil interjette appel principal sur deux points :

  • La reconnaissance du prêt de 120 000 $
  • La validation de la saisie avant jugement

L’appel principal est rejeté.

  • La Cour estime que Kandil cherche à refaire le procès sans apporter de preuves solides d’erreurs manifestes du juge de première instance.
  • La saisie avant jugement est validée car les éléments de preuve indiquaient un risque réel que Kandil dissipe les fonds.
  • Kandil perd son appel et doit en sus assumer les frais judiciaires de l’appel et les intérêts qui continuent de s’accumuler.
  1. Victoires et impacts

Victoires pour Aljassar :

  • Rejet complet des arguments de Kandil.
  • Validation de la saisie avant jugement.
  • Recouvrement des sommes dues avec intérêts et indemnité additionnelle.
  • Condamnation de Kandil pour abus de procédure.
  • Remboursement de ses honoraires extrajudiciaires.

Conséquences pour Mohamed Kandil :

  • Perte des fonds saisis.
  • Rejet de tous ses appels et sanctions pour procédure abusive.
  • Accumulation importante d’intérêt et de l’indemnité additionnelle durant les procédures judiciaires.
  1. Conclusion

L’affaire Kandil c. Aljassar met en lumière l’importance des engagements contractuels et les conséquences d’une stratégie d’obstruction judiciaire et que les comportements abusifs en justice ne seront pas tolérés.

Grâce à un recours solide, Me Sophie-Anne Décarie a assuré une victoire complète à son client Aljassar, malgré les tentatives dilatoires et abusives de Mohamed Kandil.

Références :

  • Aljassar c. Kandil, 2024 QCCS 871
  • Kandil c. Aljassar, 2024 QCCA 665
  • Kandil c. Aljassar, 2024 QCCA 1456

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